Car les premiers fériés arrivent bientôt, pour éviter un casse-tête, voici un petit rappel sur ce que dit la loi sur le sujet :
le Code du travail prévoit onze jours fériés par an (sauf le cas particulier de l’Alsace-Moselle qui en comporte deux de plus) dont seul le 1er mai, à part pour certaines branches vitales comme les hôpitaux et les transports, est un jour chômé payé, les autres ne peuvent l’être que lors de l’établissement d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise. Il faut noter que ces dispositions ne sont pas valables pour les travailleurs à domicile, les intermittents et les salariés temporaires.
En ce qui concerne la rémunération, celle-ci est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles. Dans le cas où le jour férié serait travaillé, le salarié percevrait sa rémunération habituelle car aucune majoration de la rémunération n’est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Les ponts sont quant à eux décidés par convention ou accord avec l’employeur, et la récupération des heures peut être effectuée dans les douze mois précédant ou suivant le pont.
Pour information : « Lorsqu’un jour férié coïncide avec des congés payés du salarié, il n’a aucune incidence sur le décompte des congés s’il est habituellement travaillé. À l’inverse, si le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise, il peut avoir une incidence sur le décompte des congés, à des conditions qui varient selon le mode de décompte des congés (en jours ouvrables ou jours ouvrés) » [Code du travail : articles L3141-3 à L3141-9].